Il est enjoint à SNCF Réseau de :
- préciser, dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2025, les critères objectifs et limitatifs appliqués pendant les phases de structuration et de pré-construction ;
- modifier le document de référence du réseau, pour que le délai de réponse maximal de cinq jours ouvrables s'applique, dès l'horaire de service 2023, à l'ensemble des demandes ponctuelles de sillons individuels en phase d'adaptation, qu'elles soient de création ou de modification ;
- faire évoluer, dès la publication du prochain « Rapport annuel sur l'efficacité du processus d'attribution des capacités », les modalités de publicité de celui-ci afin de garantir sa diffusion immédiate à l'ensemble des acteurs du secteur, et intégrer, dès la version dudit rapport relative à la préparation de l'horaire de service 2023 et à l'adaptation de l'horaire de service 2022, des indicateurs synthétiques et lisibles permettant de mesurer par types et catégories de demandes de sillons (et par candidat pour la version confidentielle dudit rapport), et ce pour chaque type de trafic (voyageurs et fret) : (i) le respect des différents délais de traitement, (ii) la nature des réponses apportées et (iii) la part des refus d'attribution non ou mal justifiés ;
- préciser, dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2025, les règles et principes de fonctionnement des « Comités Techniques Horaires » (notamment le nombre et la nature des demandes recevables et la fréquence desdits comités) ainsi que les délais de traitement applicables dans ce cadre ;
- mettre en place, pour le traitement des « Demandes Tardives au Service » relatives à l'horaire de service 2025, un mécanisme de pénalités incitatives en cas d'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois au plus tard avant le début de l'horaire de service ; à cette fin, soumettre à l'Autorité des propositions de modifications du document de référence du réseau en ce sens, élaborées à la suite d'une consultation des parties prenantes, au plus tard le 31 décembre 2022 ;
- mettre en place, pour le traitement des « Demandes de Sillon en Adaptation » et des « Demandes de Sillon de Dernière Minute » relatives à l'horaire de service 2025, un mécanisme de pénalités incitatives en cas d'absence de réponse expresse à l'expiration des délais de traitement des « Demandes de Sillon en Adaptation » et des « Demandes de Sillon de Dernière Minute » prévus dans le document de référence du réseau ; à cette fin, soumettre à l'Autorité des propositions de modifications du document de référence du réseau en ce sens, élaborées à la suite d'une consultation avec les parties prenantes, au plus tard le 31 décembre 2022, ce mécanisme devant également porter sur les « Demandes de Sillon en Adaptation » traitées dans le cadre des « Comités Techniques Horaires » ;
- mener à bien le projet de refonte du processus de consultation préalable des candidats, dénommé « PACT », de manière à ce qu'il puisse être intégré dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2024 en vue d'une mise en œuvre dès la campagne des réunions « RP0 » devant être menée en 2024, pour les travaux projetés durant l'horaire de service 2026 ;
- élaborer des formulaires en ligne de recueil des observations des candidats préalable aux réunions « RP0 », et ce pour la prochaine campagne de recueil desdites observations, à compter de la publication de la présente décision ;
- compléter, en vue d'une application à compter de l'horaire de service 2024, et donc dès la publication du « Programme Général des Fenêtres » 2024, les ordres du jour et les relevés de décision de « CODEC », ou tout autre vecteur d'information, afin de rendre autoportante, pour leurs destinataires, l'information quant à l'étendue des restitutions de capacités-travaux, sans qu'il leur soit nécessaire de consulter d'autres documents ou outils, par exemple en précisant dans les documents du « CODEC » le positionnement géographique précis, le régime calendaire et le positionnement horaire des restitutions ;
- produire l'indicateur « CapaciT » en prévoyant une déclinaison géographique, et assurer la publication de ses résultats, au sein du « Rapport annuel sur l'efficacité du processus d'attribution des capacités », à compter de celui relatif à l'adaptation de l'horaire de service 2022 ;
- mettre en place, à compter de l'horaire de service 2024, un mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées, qui aura été préalablement soumis pour approbation à l'Autorité. A cette fin, SNCF Réseau devra soumettre une proposition de mécanisme à l'Autorité dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente décision ;
- compléter, en vue d'une application à compter de l'horaire de service 2024, et donc dès la publication du « Programme Général des Fenêtres » 2024, l'ensemble des champs relatifs aux impacts des écarts-travaux sur les sillons des candidats, d'une part, dans l'outil « TCAP », avant de leur soumettre des « DETC » pour avis, d'autre part, dans les ordres du jour et relevés de décisions des réunions du « CODEC » ;
- produire la distribution statistique du délai de prévenance effectif et en publier annuellement le diagramme de répartition dans le « Rapport annuel sur l'efficacité du processus d'attribution des capacités » et sur son site Internet aux mailles nationale et de ses zones de production par mois, et de ses Infrapôles par trimestre, à compter de l'adaptation de l'horaire de service 2023 ;
- modifier, dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2024, l'annexe 3.1, afin d'y prévoir que les conséquences dommageables de modifications importantes des sillons, au sens de la décision de l'Autorité n° 2018-094 du 20 décembre 2018 susvisée, ouvrent également droit à indemnisation ;
- modifier, dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2024, l'annexe 3.1, afin que la définition de la notion de sillon-jour lié prenne en compte la réalité des plans de transport des entreprises ferroviaires ;
- modifier, dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2024, les annexes 3.5, dans le sens indiqué aux points 332, 335, 339 et 343 de la présente décision ;
- prévoir, dans le document de référence du réseau relatif à l'horaire de service 2024, un mécanisme de pénalités lorsque SNCF Réseau ne respecte pas les délais mentionnés dans les annexes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3, lors de l'examen du bien-fondé d'une réclamation recevable et comportant les pièces nécessaires à son traitement.