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Article AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers)


5°. Le point 5 « Suivi du taux de prise en charge des coûts de référence d'un service de collecte et de tri optimisé » est remplacé par un point 5 ainsi rédigé :
« 5. Enveloppe cible annuelle et conversion des soutiens non dépensés
« L'enveloppe annuelle de soutien d'un dispositif cible de collecte et de tri des emballages ménagers est fixée pour la métropole à partir de 2023 à 842 millions d'euros pour l'ensemble des emballages ménagers3. Le montant de cette enveloppe fera l'objet d'une révision en fonction de la décision qui sera prise en 2023 concernant la mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi tel que prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement. Cette révision tiendra compte également de l'évolution constatée des coûts de gestion des déchets d'emballages ménagers.
« L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) suit annuellement l'évolution du taux de prise en charge des coûts et de l'objectif national de recyclage matière.
« Avant le 31 mai de l'année n+1, à compter de 2024, le titulaire :


« - détermine une estimation du montant correspondant à l'écart entre, d'une part, les dépenses de soutien au fonctionnement constatées en année n, et, d'autre part, celles qui auraient dû être réalisées par le titulaire si les objectifs de recyclage mentionnés au point 2 “Déclinaison par matériaux de l'objectif national de recyclage pour le calcul du coût de référence” avaient été atteints ;
« - communique les éléments détaillés correspondant à cette estimation pour avis à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) puis pour accord au ministre en charge de l'environnement ; ces éléments sont accompagnés des propositions et modalités d'investissement correspondant au montant déterminé conformément aux dispositions du 3e alinéa du III de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. » ;


6°. Au premier alinéa du point 5. « Enveloppe cible annuelle et conversion des soutiens non dépensés » tel qu'il ressort du présent arrêté, il est inséré une note de bas de page ainsi rédigée :
« 3 Le montant de cette enveloppe a été déterminé sur la base de la note suivante qui peut être consultée auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) : Note de calcul pour l'évaluation des coûts unitaires en 2023 dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques. »
XIV. - L'annexe V « Barème aval F » est ainsi modifiée :
1°. Après le premier alinéa du point 1.2.3 « Montant des soutiens unitaires », le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


Matériau :

Acier

Aluminium

PCNC

PCC

PCM*

Plastique

Verre

En €/t :

68

439

165

329

100

725

7


» ;
2°. Les dispositions du point 1.2.5 « Cas particulier des tonnages de papier cartons : plafonnement des tonnes recyclées de collecte sélective » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tonnes recyclées de collecte sélective sont soutenues dans la limite d'un pourcentage du total des emballages papier carton.
« Ce pourcentage correspond à la somme des tonnes des emballages ménagers papier carton sur l'ensemble des tonnes d'emballages papier carton livrés par la collectivité territoriale au recyclage, et collectés dans le cadre de ses compétences municipales.
« Ce pourcentage est défini dans le contrat type prévu au point IV.1.b du présent cahier des charges, en concertation avec les collectivités territoriales.
« Il est fixé à au moins 78 % à partir de 2023 et donne lieu à une caractérisation annuelle établie conjointement par les titulaires, ainsi qu'à une reconstitution du taux au niveau national et par typologie de milieu selon une méthodologie validée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
« Le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, propose une actualisation de ce taux pour 2024, puis tous les 2 ans. Cette proposition est transmise pour accord au ministre chargé de l'environnement, après avis du comité des parties prenantes. » ;
3°. Le point 4 « Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR » est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Ce soutien concerne les installations de valorisation qui ont un Pe (performance énergétique définie selon les normes réglementaires en vigueur6) supérieur à 0,6.
« A partir de l'année 2023, si Pe>0,6, le soutien à la valorisation énergétique est calculé en multipliant le montant versé à la collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par un coefficient de dégressivité de 40 %. » ;
b) Le tableau est supprimé.
XV. - L'annexe IX « Grille des points de contrôles lors des contrôles périodiques » est supprimée.