ANNEXE
I. - Le point I.2 « Objectif nationaux visés pour la période 2018-2022 » du chapitre I « Objectifs et orientations générales » est ainsi modifié :
1°. Dans l'intitulé du point, les termes : « visés pour la période 2018-2022 » sont supprimés ;
2°. Le premier alinéa du point I.2.a « Objectif de prévention et d'éco-conception des déchets d'emballages ménagers » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire contribue aux objectifs nationaux relatifs à la prévention des déchets, et notamment à :
« - l'objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2030, prévu à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
« - l'objectif de réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020, prévu à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
« - l'objectif de réduction d'emballages en plastique à usage unique, conformément au décret d'application de l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, soit une réduction de 20 % pour l'ensemble des metteurs sur le marché par rapport à l'année 2018, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages à l'échéance du 31 décembre 2025 ;
« - l'objectif de tendre vers 100 % des emballages en plastique recyclés en 2025 prévu à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. » ;
3°. Le premier alinéa du point I.2.b « Objectif de recyclage des déchets d'emballages ménagers » est remplacé par un alinéa ainsi modifié :
« Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour que soit atteint, en 2023, l'objectif national de 75% de recyclage de l'ensemble des emballages ménagers. » ;
4°. Au deuxième alinéa du point I.2.b « Objectif de recyclage des déchets d'emballages ménagers », les termes : « contribuer à » sont supprimés ;
5°. Le i. du point I.2.d « Développement du réemploi et réutilisation des emballages ménagers » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« i. Conformément au 1° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et aux dispositions du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés à l'article D. 541-352 du code de l'environnement, selon les modalités prévues par les articles R. 541-350 à R. 541-354 du même code et de l'article 4 du décret 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement » ;
b) Les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Conformément au V de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, consacre annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages. » ;
6°. Après le point I.2.d, il est inséré un point I.2.e ainsi rédigé :
« I.2.e. Objectifs de recyclage européens
« Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la directive 94/62/CE du parlement européen et du conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée, définis dans le tableau suivant :
Matériau |
Acier |
Aluminium |
Papier-carton |
Plastique |
Verre |
---|---|---|---|---|---|
Taux de recyclage à compter de 2025 |
70 % |
50 % |
75 % |
50 % |
70 % |
« Le taux de recyclage est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 6bis de la directive susvisée, comme étant la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages mis en marché durant l'année considérée.
« Avant le 1er avril 2023, le titulaire réalise une étude concernant les trajectoires possibles pour l'atteinte, pour chaque matériau, des objectifs de recyclage fixés pour 2025 par la directive 94/62/CE du parlement européen et du conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée. Pour le plastique, cette étude précise les trajectoires possibles par résine. Le titulaire transmet cette étude ainsi qu'une proposition de trajectoire pour ces matériaux et résines au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes.
« Le titulaire s'assure annuellement du respect de cette trajectoire. Lorsque la performance de recyclage est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement. »
II. - Le point I.3.c « Soutiens financiers » du point I.3 « Grands principes concernant les relations avec les collectivités territoriales » est modifié de la manière suivante :
1°. Au troisième alinéa, les termes : « de manière exceptionnelle pour la période 2018-2022 » sont supprimés ;
2°. Au cinquième alinéa, les termes : « d'ici à 2022 » sont supprimés.
III. - Les dispositions du point II.3 « Censeur d'Etat » du chapitre II « Règles d'organisation financière du titulaire » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un censeur d'Etat est nommé auprès du titulaire pour exercer les missions prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par l'article R. 541-125 du même code. »
IV. - Le chapitre III « Relation avec les adhérents » est ainsi modifié :
1°. Les deuxième et troisième alinéas du point III.1 « Adhésion au titulaire » sont supprimés ;
2°. Le deuxième alinéa du point i « Critères et niveau d'éco-modulation » du point III.3.d « Modulation du barème amont » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire, mène une concertation avec les parties prenantes au sein d'un comité de l'éco-conception et de l'éco-modulation mis en place conformément à l'annexe II et propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents, notamment l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement ainsi que le respect des standards d'emballage mentionnés au ii du point I.2.d “Développement du réemploi et réutilisation des emballages ménagers”. Cette proposition prend également en compte les signalements effectués par les consommateurs dans le cadre du dispositif prévu au VI de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. » ;
3°. Après le vingtième alinéa du même point i, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base notamment des signalements effectués par les consommateurs dans le cadre du dispositif prévu au VI de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, le titulaire communique aux ministères un bilan de l'efficacité des modulations et propose une révision des critères de performance environnementale dans les conditions prévues par l'article R. 541-100. » ;
4°. Les dispositions du point c « Contrôle externe des déclarations » du point III.4 « Suivi des adhérents » sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire fait procéder chaque année à un contrôle externe des données d'émission et de mise sur le marché déclarées par ses adhérents conformément aux articles R. 541-126 à R. 541-129 du code de l'environnement. » ;
5°. Au point III. 5 « Accompagnement des adhérents à l'éco-conception », les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents. » ;
6°. Au même point III. 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire transmet avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de l'environnement le bilan annuel prévu au VI de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement ainsi que le bilan des actions mises en œuvre pour tenir compte des signalements reçus. »
V. - Le chapitre IV « Relations avec les collectivités territoriales » est ainsi modifié :
1°. L'intitulé du chapitre IV devient « Relations avec les collectivités territoriales et d'autres personnes publiques » ;
2°. Le dixième alinéa du point IV.1.c « Dispositions relatives au contrat d'objectifs » est complété par les termes suivants :
« ce soutien ne peut avoir pour effet de compenser la diminution des soutiens pratiquée à partir de 2023 lorsque la collectivité ne satisfait pas les conditions de l'extension des consignes de tri, en application des dispositions de l'annexe VIII du présent cahier des charges ; »
3°. Dans le premier alinéa du ii « Dispositions relatives aux mesures d'accompagnement des collectivités territoriales » du point IV.1.d « Dispositions contractuelles complémentaires », les termes : « IV.3.d. du présent cahier des charges » sont remplacés par les termes : « IV.3.b. Finalisation de l'extension des consignes de tri et autres mesures d'accompagnement » ;
4°. Après le point IV.2.b « Soutiens financiers du barème F » il est inséré un point IV.2.c ainsi rédigé :
« IV.2.c. Conversion des soutiens financiers
« En application du III de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, le titulaire réaffecte à des dépenses de soutien à l'investissement en année n+1, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l'année n.
« Ce montant est déterminé selon les modalités prévues au point 5 de l'annexe IV. » ;
5°. Le point IV.3 « Accompagnement exceptionnel des collectivités territoriales pour la période 2018-2022 et soutien exceptionnel à l'adaptation des centres de tri » est modifié de la manière suivante :
a) Dans l'intitulé du point IV.3, les termes : « pour la période 2018-2022 » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du point IV.3.a. « Principes généraux », les termes : « , de façon exceptionnelle pour la période 2018-2022 » sont supprimés ;
c) Le point IV.3.b « Montant consacré aux mesures d'accompagnement » est remplacé par un point IV.3.b ainsi rédigé :
« IV.3.b Finalisation de l'extension des consignes de tri et autres mesures d'accompagnement
« Afin de finaliser l'extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire national, le titulaire accompagne les collectivités territoriales en leur versant des soutiens financiers à l'investissement dans le cadre d'appels à projet qu'il initie.
« Les conditions de ces appels à projet sont présentées au comité de suivi de l'extension des consignes de tri et des autres mesures d'accompagnement mis en place conformément à l'annexe II. Le titulaire transmet ces conditions au ministre chargé de l'environnement avant le 1er avril 2023.
« Pour l'année 2023, le montant financier alloué à la finalisation de l'extension des consignes de tri et aux mesures d'accompagnement associées est d'au moins 30 M€ pour l'ensemble des titulaires. Les projets initiés et engagés par le titulaire avant le 1er janvier 2023 au titre d'appels à projets antérieurs ne sont pas considérés dans ce montant.
« Le déploiement de l'extension des consignes de tri doit se faire en cohérence avec la planification régionale. Le comité de suivi de l'extension des consignes de tri et des autres mesures d'accompagnement associe les représentants de l'association “Régions de France”.
« Pour être recevable, le dossier du projet doit comporter un plan de conversion visant à respecter lors du passage de la collectivité en extension des consignes de tri, sauf si ces conditions sont déjà respectées :
« - les dispositions relatives à la couleur des contenants prévues au II de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement ;
« - la collecte dans un même contenant des déchets de papiers graphiques et d'emballages ménagers lorsqu'ils sont collectés en porte à porte.
« Le titulaire propose également aux collectivités territoriales des mesures exceptionnelles d'accompagnement complémentaires visant à l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage et de maîtrise des coûts. Ces mesures d'accompagnement font principalement l'objet d'appels à projet.
« Le titulaire prévoit, au sein des mesures proposées, des mesures d'accompagnement visant à atteindre les pré-requis nécessaires à l'extension des consignes de tri.
« Les mesures d'accompagnement peuvent également viser les actions suivantes :
« - optimiser des dispositifs de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers selon des critères techniques, économiques, sociaux et environnementaux ;
« - accompagner l'évolution des schémas de collecte en cohérence avec les recommandations de l'ADEME sur les modalités de collecte ;
« - réaliser une communication ciblée sur la base d'un plan de communication et distincte des actions de communication déjà soutenues au titre du soutien à la communication et aux ambassadeurs de tri ;
« - participer à la requalification des anciens centres de tri de déchets d'emballages ménagers dans le cadre de l'adaptation des centres de tri à l'extension des consignes de tri.
« Le titulaire mène une concertation avec les parties prenantes au sein du comité de suivi de l'extension et des mesures d'accompagnement sur les conditions de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. » ;
d) Le point IV.3.e devient le point IV.3.c ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la préparation à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages des produits consommés hors foyer d'ici le 1er janvier 2025 prévue au IV de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, le titulaire accompagne les collectivités territoriales en leur versant des soutiens financiers dans le cadre d'appels à projet qu'il initie.
« D'ici au 31 décembre 2024, le montant financier alloué à la préparation à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages des produits consommés hors foyer est d'au moins 62 M€ pour l'ensemble des titulaires. Ce montant est affecté à la prise en charge des dépenses d'investissement nécessaires pour équiper les zones principalement concernées des collectivités en dispositifs de collecte adaptés. Les solutions proposées reposent sur une densité d'implantation proportionnée et équitable pour l'ensemble des typologies de communes.
« Le titulaire met en place un suivi de la performance de la collecte des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. Il réalise un bilan annuel de déploiement du dispositif. Il présente les orientations retenues pour la mise en œuvre des appels à projet ainsi que le bilan au comité de suivi de l'extension des consignes de tri et des autres mesures d'accompagnement, au comité des parties prenantes, et communique ces éléments au ministre chargé de l'environnement. » ;
e) Le point IV.3.f devient le point IV.3.d ;
f) Les points IV.3.e et IV.3.f issus de la rédaction du présent arrêté sont supprimés ;
6°. Après le point IV.6 « Information des conseil régionaux » il est inséré un point IV.7 ainsi rédigé :
« IV.7. Prise en charge des déchets abandonnés
« IV.7.a. Résorption des dépôts illégaux
« Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, le titulaire prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages ménagers.
« IV.7.b Prise en charge des coûts de nettoiement des déchets abandonnés
« Conformément à l'article R. 541-116 du code de l'environnement, le titulaire contribue aux coûts des opérations de nettoiement des déchets d'emballages ménagers abandonnés, assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, ou les autres personnes publiques définies à l'article R. 541-111 du même code, de la manière suivante :
« a) Collectivités territoriales et leurs groupements chargées d'assurer la salubrité publique
« L'éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :
Typologie de milieu de la collectivité |
Montant (€/habitant/an) |
---|---|
Métropole |
|
Urbain : commune dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants permanents |
3,2 |
Rural : commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents |
0,9 |
Urbain dense : communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants permanents |
4,3 |
Touristique (hors urbain dense) : communes qui remplissent au moins l'un des critères suivants : - plus d'1,5 lit touristique par habitant ; - un taux de résidences secondaires supérieur à 50 % ; - au moins 10 commerces pour 1 000 habitants. |
3,5 |
« Pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement relatif à la majoration du barème, les barèmes de soutiens mentionnés au tableau précédant sont majorés en leur appliquant un coefficient multiplicateur de 1,7.
« Les soutiens financiers sont versés aux collectivités et leurs groupements qui en formulent la demande dans les conditions prévues par un contrat type établi par le titulaire conformément aux dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement. Ce contrat type peut comporter des clauses relatives aux actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballages dans l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-102 du même code. Le projet de contrat type ainsi élaboré est communiqué avant tout engagement pour avis au ministre chargé de l'environnement.
« b) Autres personnes publiques
« S'agissant des personnes publiques autres que les collectivités chargées d'assurer la salubrité publique, le titulaire prend en charge, à leur demande, la totalité des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu'elles assurent. Le titulaire établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers. »
VI. - Le chapitre V « Actions spécifiques à l'outre-mer » est ainsi modifié :
1°. Les dispositions du point V.1.b « Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les collectivités des territoires concernés, en application de l'article R. 541-132, le titulaire est tenu de pourvoir à la gestion des déchets d'emballages relevant de son agrément lorsqu'une collectivité territoriale compétente pour la gestion de ces déchets lui en fait la demande.
« Le titulaire ayant fait l'objet d'une telle demande conclut une convention avec la collectivité territoriale concernée qui précise les points de collecte que le titulaire met en place et exploite pour assurer une couverture géographique appropriée du territoire concerné, une gestion efficace des déchets conformément à l'article R. 541-103 et l'atteinte du taux national de 75% de recyclage de l'ensemble des emballages ménagers.
« Cette convention précise que la demande de pourvoi de la collectivité territoriale couvre l'ensemble de son territoire et pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
2°. Le point V.1.g « Prise en charge des coûts de nettoiement des déchets abandonnés dans les collectivités d'outre-mer » est remplacé par un point V.1.g ainsi rédigé :
« V.1.g. Plan de rattrapage des performances
« Le titulaire élabore et communique le plan prévu au VII de l'article L. 541.10 du code de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 541-130. » ;
3°. Le premier alinéa du point V.2 « Programme d'actions territorialisé » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire actualise, en lien avec le plan prévu au VII de l'article L. 541-10, le programme d'actions territorialisé visant à contribuer au développement de la collecte et du recyclage des déchets d'emballages ménagers sur tout territoire, ne faisant pas l'objet d'un pourvoi, dont il est titulaire référent. Cette actualisation intervient au plus tard avant le 1er juillet 2023. »
VII. - A la fin du point VI.6 « Responsabilités du titulaire concernant la traçabilité et le contrôle des opérations de recyclage des déchets d'emballages ménagers conformes aux standards » du chapitre VI « relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage », il est inséré un point VI.6.d ainsi rédigé :
« VI.6.d. Caractérisation de la qualité des flux repris
« Afin de s'assurer de la qualité des flux repris, le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, procède ou fait procéder à des caractérisations de la qualité des flux repris. Ces caractérisations doivent permettre d'analyser le respect des prescriptions des standards et les éventuels écarts. Les résultats par flux font l'objet d'une communication auprès des collectivités et des opérateurs concernés par ce flux, dans un délai de trois mois. Les résultats consolidés sur une année font l'objet d'un rapport annuel publié avant fin avril.
« Ces caractérisations devront permettre par ailleurs d'évaluer la part des bouteilles plastiques de boissons dans les tonnages collectés permettant le suivi de l'atteinte de l'objectif de collecte pour recyclage tel que précisé à l'article I 2 c. »
VIII. - Le point VII.2 « Collecte des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer, et collectés hors SPGD » est ainsi modifié :
1°. Les alinéas 3 à 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire soutien techniquement et/ou financièrement la collecte de ces déchets pour recyclage à raison au minimum de 60 000 tonnes par an. » ;
2°. Les alinéas 10 et 11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire met en place un suivi de la performance de la collecte des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. Il présente annuellement au comité des parties prenantes les résultats obtenus, les difficultés rencontrées pour respecter l'objectif de collecte fixé, ainsi que les actions correctives permettant d'améliorer la collecte hors SPGD des emballages issus de la consommation hors foyer. »
IX. - point X.4 « Contrôle périodique » est remplacé par un point X.4 ainsi rédigé :
« X.4. Autocontrôle
« Conformément au II de l'article L. 541-10, le titulaire est soumis à un autocontrôle périodique selon les conditions définies aux articles R. 541-126 à R. 541-129 du code de l'environnement. »
X. - Le chapitre XI « Relations avec la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP » est supprimé.
XI. - Au point XII « Relations avec d'éventuels autres titulaires », le point XII.2 relatif aux modalités d'équilibrage est complété par un point e ainsi rédigé :
« e) Equilibrage des charges au titre de la prise en charge des déchets abandonnés et au titre des montants financiers alloués de la généralisation de la collecte séparée pour le recyclage des emballages ménagers consommés hors foyer.
« Pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des déchets abandonnés et ceux consommés hors foyer, le titulaire mène les études nécessaires pour proposer avant le 31 juillet 2023 au ministre chargé de l'environnement des modalités d'affectation des charges associées au financement des déchets abandonnés (chapitre IV.7) et à la généralisation de la collecte séparée pour le recyclage des déchets consommés hors foyer (chapitre IV.3). »
XII. - A l'annexe II « Comités de concertation » sont ajoutés les alinéas suivants :
« La composition et le mandat de ces comités, ainsi que les comités techniques mis en place à l'initiative de l'éco-organisme, sont présentés pour avis au comité des parties prenantes.
« Ces comités rendent compte de leurs travaux annuellement auprès du comité des parties prenantes. »
XIII. - L'annexe IV « Taux de prise en charge des coûts » est ainsi modifiée :
1°. Au 11e alinéa du point 1 « Objectifs d'un service de collecte et de tri optimisé », les termes : « pour la période 2018-2022 » sont supprimés ;
2°. Au point 2 « Déclinaison par matériaux de l'objectif national de recyclage pour le calcul du coût de référence », le tableau et les dispositions sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé
« Le calcul du coût de référence tel que précisé au point 3 de la présente annexe s'appuie sur des hypothèses théoriques de déclinaison par matériau de l'objectif national de recyclage. La “Note de calcul pour l'évaluation des coûts unitaires en 2023 dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques” qui précise les hypothèses prises pour ce calcul, peut être consultée auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR). Ces hypothèses de calcul ne constituent pas des objectifs spécifiques par matériau. » ;
3°. Les dispositions du point b) « Valeurs unitaires des coûts d'un service de collecte et de tri optimisé » du point 3 « Coût net de référence d'un service de collecte et de tri optimisé » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les coûts de référence par tonne à recycler2 pour un service de collecte et de tri optimisé sont :
« - Clégers = 658 € HT / t,
« - Cverre = 69 € HT / t.
« Le coût de référence par tonne de la collecte et de l'incinération des ordures ménagères résiduelles est :
« - COMr = 253 € HT / t, » ;
4°. Les termes de la note de bas de page 1 du point b) « Valeurs unitaires des coûts d'un service de collecte et de tri optimisé » sont remplacés par les termes suivants :
« (1) Les coûts unitaires ont été déterminés sur la base de la note suivante qui peut être consultée auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) : “Note de calcul pour l'évaluation des coûts unitaires en 2023 dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques”. »