I. - Sont réputées répondre aux obligations de vérification prévues par l'article L. 752-29-1 du code rural et de la pêche maritime les structures de sécurité conçues, construites et installées selon l'une des modalités suivantes :
- en se référant à une décision d'homologation d'un dispositif de protection contre le renversement, ou à une décision d'homologation d'un type de tracteur, délivrées au titre des réglementations antérieures au décret du 30 septembre 2005, ou à une décision de réception UE ou CE ou CEE ou, à défaut ;
- en appliquant l'un des référentiels cités au point 1 de l'annexe ou, à défaut ;
- en appliquant le logiciel cité au point 2 de l'annexe et en respectant les instructions associées ou, à défaut ;
- en appliquant l'une des fiches italiennes citées au point 3 de l'annexe, traduites en français, développées par l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) « Institut national d'assurance contre les accidents du travail » et en respectant les instructions associées ou, à défaut ;
- en utilisant tout autre moyen ayant un effet équivalent.
II. - Cas particulier des structures de sécurité remplaçant d'anciennes structures endommagées ou détruites :
Lorsqu'une structure de sécurité bénéficiant d'une décision d'homologation ou de réception UE ou CE ou CEE telle que mentionnée au I premier tiret ci-dessus a été endommagée ou détruite, son remplacement sur le tracteur concerné doit être réalisé par un exemplaire de structure conforme au modèle visé par la décision.
Toutefois, en cas de disparition avérée du constructeur ou sur justification du constructeur du tracteur ou de la structure de protection, dans les cas où celle-ci n'est plus disponible sur le marché à l'état neuf, il peut être fait application des référentiels annexés à cet arrêté dans les conditions susvisées.