L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au I, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur n'a pas connaissance de telles restrictions à la date du dépôt de sa demande, il en informe à cette occasion l'autorité administrative et s'engage, le cas échant, à les respecter. » ;
2° Au II, les mots : « et de transferts intracommunautaires de matériels de guerre et matériels assimilés » sont remplacés par les mots : « de matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts de produits liés à la défense ».