Le chapitre II du titre Ier du même décret est ainsi modifié :
1° Les articles 8 et 9 et les sections I à VI sont abrogés ;
2° Il est inséré une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Les études supérieures de notariat
« Art. 8.-Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 9.-Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré par les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 8, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 10.-Le président de l'établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 8 nomme le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.
« Art. 11.-Le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat et le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales désignent les membres de l'équipe enseignante selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article 8.
« Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jour la liste des notaires habilités à faire partie de l'équipe enseignante.
« Art. 12.-Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire d'études supérieures de notariat, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3.
« Art. 13.-Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.
« Art. 14.-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges du diplôme national de master mentionné à l'article 13.
« Art. 15.-Les candidats ne bénéficiant pas de l'admission de plein droit font l'objet d'une sélection effectuée par une commission nationale de sélection.
« Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales.
« Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.
« Art. 16.-La commission nationale de sélection prévue à l'article 15 comprend trois collèges composés comme suit :
« 1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;
« 2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
« 3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
« Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé et des notaires salariés ou collaborateurs d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.
« Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
« Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
« Art. 17.-Le directeur général de l'Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d'enseignement, dans la limite des capacités d'accueil définies dans les conventions mentionnées à l'article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.
« Art. 18.-Le jury des examens est ainsi composé :
« 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, en activité ou émérites, chargés d'un enseignement juridique ;
« 2° Deux notaires en activité.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention nomme les personnes mentionnées au 1°. Il désigne parmi elles le président du jury.
« Les personnes mentionnées au 2° sont nommées par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
« La durée du mandat des membres du jury est de trois ans, renouvelable une fois.
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen dans des conditions déterminées par les conventions mentionnées à l'article 8.
« Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 15.
« Art. 19.-Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure dans les conditions déterminées par l'arrêté prévu à l'article 9. Sous réserve des dispositions de cet arrêté, les dispositions des articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation lui sont applicables.
« Lors de la période de césure prévue au premier alinéa, l'Institut national des formations notariales peut proposer et mettre en œuvre, notamment par la voie de partenariats, des activités dites de spécialisation, qui peuvent notamment prendre la forme, en France ou à l'étranger, d'expériences professionnelles ou de formations, destinées à apporter aux étudiants des expériences ou compétences complémentaires à la formation.
« Art. 20.-Les étudiants effectuent leur formation en alternance avec un stage en étude de notaire sur une durée de vingt-quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.
« Ce stage peut, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué :
« 1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
« 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
« 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
« 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.
« Art. 21.-Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des étudiants qui n'ont pas trouvé de stage.
« Art. 22.-I.-Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l'Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.
« II.-Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
« Art. 23.-Le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut suspendre le déroulement du stage dans le cas où le stagiaire méconnaît gravement ses obligations ou commet des faits qui mettent en cause sa probité. Il en avise sans délai le stagiaire, son maître de stage, ainsi que le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
« Cette suspension est prise pour une durée maximale de deux mois ou, lorsqu'une procédure disciplinaire a été engagée, jusqu'au terme de celle-ci.
« Art. 24.-Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;
« 4° L'exclusion définitive de l'établissement.
« Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.
« Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
« Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.
« La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.
« Art. 25.-Les personnes titulaires d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 qui exercent une activité dans un office de notaire, sans avoir été nommées notaire, portent le titre de notaire assistant. »
3° Les sections VII et VIII deviennent respectivement les sections II et III.