L'article 212-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « œuvre cinématographique de fiction », sont insérés les mots : « , de documentaire » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « agrément de production », sont ajoutés les mots : « ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Avoir un coût définitif de production inférieur :
« - à 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;
« - à 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;
« - à 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.
« Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.
« Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts. »