I. - Un plan de contrôles du respect des dispositions du présent arrêté est défini par les préfets de département en concertation avec les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
II. - Ces contrôles sont assurés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement et par les agents de développement de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
III. - Ces contrôles font l'objet de rapports annuels qui portent notamment sur le nombre d'installations contrôlées, sur le nombre d'infractions constatées, sur le nombre de sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre de prises accidentelles. Ils sont transmis au ministre chargé de la chasse, aux préfets de département et aux présidents de fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs concernés au plus tard avant le 1er juin.