Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures.
Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le chasseur n'est pas en mesure d'enregistrer ses captures dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement ou de se rendre à la fédération départementale des chasseurs dont il dépend afin d'accomplir les formalités prescrites par cet article, il communique une copie de son carnet de prélèvement à cette fédération dans un délai de sept jours à compter du jour où il a réalisé ses captures. La fédération enregistre les informations inscrites sur la copie du carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée mentionnée à ce même article R. 425-20-3.
L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.