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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)


Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs concernées.
Cette formation porte :
1° Sur la réglementation en vigueur ;
2° Sur la reconnaissance précise des spécimens ciblées et des spécimens non ciblées présents sur les sites de capture ;
3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ;
4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ;
5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés d'alouettes des champs ;
6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements.
Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.