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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)


I. - La capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes nécessite la présence du chasseur (« pantayre ») :
1° L'aménagement, dans un environnement dégagé permettant la surveillance constante des filets, d'un poste de chasse fixe matérialisé de main d'homme (« cabane ») ;
2° L'installation, à proximité de la cabane (soit à 30 mètres maximum), de paires de filets (« pantes ») dont chacun ne peut être supérieur à 50 m2 et dont les mailles ne peuvent être inférieures à 27 mm (moyenne de nœud à nœud calculée sur un mètre linéaire) ;
3° L'utilisation d'appeaux (« chioulets ») et le positionnement d'alouettes des champs utilisées comme appelants (« semets »). Ces dernières ne sont ni aveuglées, ni mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant.
II. - Les filets ne peuvent être tendus qu'en présence des pantayres. Les poignées de tirage sont neutralisées chaque nuit, la nuit commençant une heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département.
III. - Les pantes sont déclenchées manuellement et volontairement par les chasseurs après identification préalable d'alouettes des champs.
IV. - Elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture de la période de chasse autorisée.
V. - Le nombre de paires de filets (« pantes ») est limité à 3 par installation.
VI. - En cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant à des espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernées qui en informe sans délai le service départemental de l'Office français de la biodiversité.
VII. - Les alouettes des champs destinées à la consommation sont mises à mort rapidement et sans souffrance. Celles destinées à servir d'appelants sont relâchées au plus tard en fin de saison, à l'exception de celles pouvant être détenues conformément à la réglementation en vigueur.
VIII. - La chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de chasse aux pantes du 1er octobre et jusqu'au 20 novembre.
IX. - La commercialisation des alouettes des champs est interdite.