Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)
Le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturé à l'aide de filets est fixé chaque année par le ministre en charge de la chasse, dans le but de ne prélever que de petites quantités d'oiseaux.