I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants.
Cette sélectivité est assurée par :
1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;
2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;
3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ;
4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable d'alouettes des champs ;
5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs ;
6° La désactivation nocturne des filets ;
7° La courte distance qui sépare les chasseurs de leurs filets ;
8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ;
9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.
II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre au 20 novembre.
III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.