Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement mentionnées aux articles 4 et 11 de l'arrêté du 23 juillet 2019 précité ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat mentionnées au titre II de ce même arrêté adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La session de l'examen d'aptitude technique prévue en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique au dernier trimestre 2022 demeure régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté.