Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


L'arrêté du 23 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas à la voie d'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience prévue aux articles 20 à 24 du présent arrêté. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 4, après les mots : « est adressée » sont insérés les mots : « par voie dématérialisée » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent effectuer qu'une seule inscription à l'examen d'aptitude technique par année civile. » ;
4° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes engagées dans la voie d'acquisition du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, la demande de livret de formation s'effectue une fois notifiée par le centre de formation la décision de recevabilité prévue au cinquième alinéa de l'article 21 du présent arrêté. Outre les pièces mentionnées ci-dessus, le dossier comporte copie de la notification de recevabilité. » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article 8, la première occurrence du mot : « établi » est supprimée et après les mots : « a validé des épreuves » sont insérés les mots : «, des relevés de notes dont il dispose » ;
6° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « de postuler » sont insérés les mots : « en vue d'une inscription » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « 100 heures minimum) » sont insérés les mots : « qui emporte l'acquisition de 30 crédits européens » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « 50 heures minimum) » sont insérés les mots : « qui emporte l'acquisition de 15 crédits européens » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « 50 heures minimum) » sont insérés les mots : « qui emporte l'acquisition de 15 crédits européens » ;
d) Au cinquième alinéa, après les mots : « et danse jazz » sont insérés les mots : «, qui emporte l'acquisition de 60 crédits européens » ;
e) Au septième alinéa, le mot : « continue » est remplacé par les mots : « par contrôle continu » ;
f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centres habilités dont la formation commence en début d'année civile et dont les épreuves terminales se déroulent durant le deuxième semestre de cette même année, l'année universitaire de référence est celle qui a débuté immédiatement avant l'année civile concernée. » ;
8° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1ainsi rédigé :


« Art. 10-1.-Dans le cadre de l'unité d'enseignement de pédagogie, des mises en situation professionnelle d'enseignement de la danse sont prévues.
« L'étudiant se trouve en permanence encadré par le professeur responsable de la classe lors de son face-à-face pédagogique avec les élèves. Ce professeur doit en outre appartenir au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou être détenteur du certificat d'aptitude de professeur de danse ou justifier d'au moins cinq années d'expérience ou 3 600 heures cumulées d'enseignement de la danse dans l'option du candidat.
« Ces mises en situation professionnelle font l'objet d'une convention entre le centre habilité et la structure d'accueil. » ;


9° Au deuxième alinéa de l'article 11, après les mots : « est adressée » sont insérés les mots : « par voie dématérialisée » ;
10° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, peut » sont remplacés par les mots : « Peut également » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la mention « absent » est portée sur son livret de formation » sont remplacés par les mots : « le fait est mentionné dans son livret de formation par le directeur du centre organisateur des épreuves » ;
11° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'évaluation terminale de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant, sur proposition du directeur du centre organisateur des épreuves, valide les dates de la session d'examen et nomme les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « conservatoire classé par l'Etat » sont remplacés par les mots : « établissement d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique classé ou reconnu par l'Etat ou d'un établissement d'enseignement supérieur en danse accrédité, habilité ou reconnu par l'Etat » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « conservatoire à rayonnement régional, un conservatoire à rayonnement départemental » sont remplacés par les mots : « établissement d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique classé ou reconnu par l'Etat » ;
d) Après le dix-huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La proposition par les centres habilités des membres de jury d'épreuves terminales des unités d'enseignement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, en vue de leur nomination par la direction régionale des affaires culturelles compétente, est adressée au moins un mois avant la date d'ouverture de l'épreuve.
« La demande de désignation du représentant du directeur général de la création artistique pour présider le jury des épreuves terminales de l'unité d'enseignement de pédagogie est adressée au moins deux mois avant la date d'ouverture de l'épreuve accompagnée des noms et qualités des deux autres membres pressentis pour le jury. Passé ce délai, la direction générale de la création artistique n'est pas tenue de désigner un président.
« Lors de la constitution des jurys, les centres habilités veillent à respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et s'attachent à renouveler les personnalités sollicitées d'une année sur l'autre. » ;
12° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0. » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « intégrant » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « interdit la délivrance » sont remplacés par les mots : « est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition » ;
13° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Il est prévu une seule session par unité d'enseignement au cours d'une même année civile. » ;


14° Le troisième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article R. 335-6 du code de l'éducation, la durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. » ;
15° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le centre peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. » ;
b) Au dernier alinéa, la phrase : « Ce centre peut proposer un accompagnement aux candidats. » est supprimée ;
16° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « téléchargeable sur un site électronique du ministère de la culture » sont remplacés par les mots : « disponible en ligne » ;
17° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « sa date d'ouverture, » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-le règlement des études ; »


c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :


«-les comptes de résultat et de bilan certifiés du dernier exercice clos et le budget prévisionnel général de l'organisme ainsi que le budget prévisionnel spécifique de l'activité d'enseignement par option proposée selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ; »


d) Au dixième alinéa, qui devient le onzième, les mots : « courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « voie dématérialisée » ;
18° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, les mots : «-le » sont remplacés par les mots : « 4° Le » ;
b) Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les deux derniers exercices réalisés, les comptes de résultat et de bilan certifiés de l'organisme ainsi que les budgets spécifiques de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ; »
c) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les conventions en cours avec les établissements qui mettent à disposition des élèves-sujets ou accueillent des mises en situation dans le cadre de leur formation ; »
d) Au treizième alinéa, qui devient le quatorzième, les mots : «-dans » sont remplacés par les mots : « 7° Dans » ;
e) Au quinzième alinéa, qui devient le seizième, les mots : « courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « voie dématérialisée » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
19° Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : « qui la transmet » sont remplacés par les mots : « qui transmet l'information ».