A la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du même code, il est inséré, après l'article R. 581-87, un article R. 581-87-1ainsi rédigé :
« Art. R. 581-87-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59. »