Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 1331-1 :
a) Les mots : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux » ;
b) Les mots : «, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail » sont supprimés ;
2° Il est inséré, après l'article L. 1331-1, un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;
3° A l'article L. 1332-4 :
a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration vaut déclaration au titre du I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II du même article, le décret prévu au premier alinéa précise les conditions dans lesquelles ces entreprises désignent une personne contact permettant le respect de l'obligation d'assurer pendant la durée du détachement la liaison prévue par cette disposition. » ;
4° L'article L. 1851-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1851-3.-Les articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »