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Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption)

Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption)


1° L'article 370-1 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 370-1. - L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant. » ;


2° L'article 370-1-1 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 370-1-1. - L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
« Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. » ;


3° L'article 370-1-2 dans sa numérotation résultant de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 370-1-2. - En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux. »