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Article 11 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption)

Article 11 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption)


1° L'article 353-1 dans sa numérotation résultant de l'article 8, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'adoptant » sont remplacés par les mots : « du ou des adoptants » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Au début de la troisième phrase, les mots : « Lorsque le mineur » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il » ;
ii) A la quatrième phrase, les mots : « l'intérêt du mineur » sont remplacés par les mots : « son intérêt » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « survivant, » est remplacé par les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 353-2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
3° L'article 354 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 354. - Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
« Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant. » ;


4° L'article 362 est abrogé.