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Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption)

Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption)


1° L'article 351 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 351. - Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.
« Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants. » ;


2° L'article 352 dans sa numérotation résultant de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 352. - Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
« Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. » ;


3° L'article 352-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 352-1. - Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. » ;


4° L'article 352-2 dans sa numérotation résultant de l'article 8, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « adoption » est inséré le mot : « plénière », et le mot : « met » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Au second alinéa, les mots : « a refusé » sont remplacés par le mot : « refuse » ;
5° L'article 361-1 est abrogé.