1° L'article 348 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 348.-Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
« Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. » ;
2° A l'article 348-1, les mots : « d'un » et les mots : « celui-ci donne le consentement » sont respectivement remplacés par les mots : « de l'un » et les mots : « lui seul doit consentir » ;
3° A l'article 348-2, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
4° L'article 348-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « sur le caractère complet et irrévocable », le mot : « et » est supprimé ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 348-4 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 348-4.-Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;
6° L'article 348-5 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) A l'alinéa 3, les mots : « vaut également preuve de la » sont remplacés par les mots : « par cette personne ou ce service vaut » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « rendre » est remplacé par le mot : « restituer » ;
7° A l'article 348-6 dans sa numérotation résultant de l'article 3, les mots : « des deux » et les mots : « à la » sont respectivement remplacés par les mots : « d'eux » et le mot : « en » ;
8° L'article 348-7 dans sa numérotation résultant de l'article 3, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 348-7.-Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif.
« Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. » ;
9° Il est rétabli un article 349 ainsi rédigé :
« Art. 349.-L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
« Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
« Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;
10° Il est rétabli un article 350 dans sa numérotation résultant de l'article 3 dans lequel, après les mots : « majeurs protégés » sont insérés les mots : «, l'un et l'autre ».