1° L'article 346 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 346.-L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
« Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. » ;
2° L'article 347 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 347.-Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
« Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. »