Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.
Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.
A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, une convention de l'aide à la sortie de flotte prise par le préfet de région ou son représentant est transmise au demandeur.
Le demandeur dispose de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan d'accompagnement individuel est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour le plan d'accompagnement individuel est publiée par la ministre chargée des pêches maritimes.