1. Une demande d'aide dans le cadre du présent dispositif est admissible s'il a été établi par l'autorité compétente que le bénéficiaire n'a pas commis :
a) Dans les douze mois précédant le dépôt de la demande d'aide, une infraction grave aux règles de la politique commune des pêches ou aux autres règles mentionnées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 508/2014, à l'exception des infractions graves énumérées aux points 1, 2 et 5 de l'annexe XXX du règlement 404/2011 (à savoir manquements aux obligations déclaratives, pêche avec un engin interdit ou capture, transbordement et débarque d'espèces sous-taille) à condition que le total de points cumulés soit inférieur à 9. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de signature de la sanction administrative donnant lieu à l'attribution des points de pénalité ;
b) Une fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP), du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 508/2014.
2. Après l'introduction de la demande d'aide, le bénéficiaire continue à se conformer aux règles de la politique commune de la pêche tout au long de la période de mise en œuvre du projet et pour une période de cinq ans après le paiement final.
3. Si un bénéficiaire a commis une ou plusieurs des infractions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 508/2014, durant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article, et qu'il est par conséquent inéligible à l'aide objet du présent arrêté, il est tenu de la rembourser.