Après en avoir délibéré le 31 mars 2022,
Pour les motifs suivants :
1. Contexte
Afin de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables, l'ARCEP a attribué et continue l'attribution de nouvelles bandes de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles ouverts au public.
La bande 700 MHz a déjà été attribuée en France métropolitaine (1) en 2015 et une partie de la bande 3,4 - 3,8 GHz en 2020 (2).
L'ARCEP a mené une première consultation publique du 2 octobre 2020 au 15 janvier 2021, sur l'attribution de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles, notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et une seconde consultation, du 25 mars au 23 avril 2021, sur l'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy. Les retours aux deux consultations ont permis de faire le constat d'une demande de spectre dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin, et dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Barthélemy, et d'une situation qui nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public.
L'ARCEP a donc mené, du 13 septembre 2021 au 26 novembre 2021, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz et à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à huit contributions.
Dans ce contexte, au regard des orientations du Gouvernement transmises par un courrier en date du 27 août 2021 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Barthélemy.
2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy
La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Barthélemy s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et suivants et L. 42-2 de ce même code.
L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.
3. Fréquences concernées
Les procédures d'attribution d'autorisation d'utilisation des fréquences faisant l'objet de la présente décision visent à attribuer des fréquences disponibles dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 Mhz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy.
Concernant la bande 700 MHz, un accord de coordination avec les administrations des îles voisines (3) désignant les fréquences de la sous-bande 723 - 733 MHz et leur duplex 778 -788 MHz comme préférentielles pour le plan américain, amène l'ARCEP à ne pas proposer leur attribution. Les fréquences dans la bande 700 MHz concernées par la présente décision sont ainsi les fréquences des sous-bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz utilisables en mode de duplexage fréquentiel (FDD).
4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures à Saint-Martin et Saint-Barthélemy auront une durée initiale de 15 ans à compter de la date de leur délivrance. Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles-ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy, auront pour échéance le 30 avril 2025, au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques et dans la mesure où la majorité des autres autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été délivrées dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy ont pour échéance le 30 avril 2025.
5. Les objectifs des présentes procédures
Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz, et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz, et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy vise à répondre aux principaux objectifs suivants :
- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.
5.1. L'aménagement numérique du territoire
L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire :
- une obligation de couverture de zones pré-identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit, depuis au minimum 50 % des sites (4) des réseaux mobiles en utilisant les fréquences dans la bande 700 MHz. Une telle obligation vise à augmenter la capacité et à améliorer les performances des réseaux mobiles ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré-identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées.
De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire et des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
- un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
- des engagements liés à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les déploiements prévisionnels de sites et les pannes de réseau afin de rendre concrètes pour tous les perspectives de déploiement des futurs réseaux et d'amélioration de la couverture mobile et de la disponibilité du service.
Par ailleurs, les procédures pour l'attribution des bandes 900 MHz et 2,1 GHz prévoient une obligation d'utilisation effective des fréquences des bandes 900 MHz et 2,1 GHz qui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures, 24 mois après la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences et tout au long de la validité de celles-ci.
5.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité
Le III de l'article L. 42-2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- s'agissant de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
- s'agissant des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, une obligation de support d'IPv6 applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans les bandes 700 MHz et/ou 3,4 - 3,8 GHz afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (5).
5.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et est nécessaire pour inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus.
Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Cette segmentation par bloc de 50 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, par blocs de 10 MHz, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 180 MHz seront disponibles lors de cette enchère.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 700 MHz comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 10 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences de la bande 700 MHz, par blocs de 5 MHz duplex, pour permettre aux candidats de différencier leur patrimoine de fréquences.
Cette segmentation par bloc de 5 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs ;
- Le mécanisme d'attribution du bloc de 4,8 MHz duplex dans la bande 900 MHz et le mécanisme d'attribution du bloc de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz à Saint- Barthélemy comprennent chacun une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant respectivement, à attribuer le bloc de 4,8 MHz duplex dans la bande 900 MHz et le bloc de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz, pour permettre aux candidats de différencier leur patrimoine de fréquences.
La procédure d'attribution prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir :
- à Saint-Martin, en incluant la bande 700 MHz attribuée dans le cadre des présentes procédures ;
- à Saint-Barthélemy, en incluant la bande 700 MHz et la bande 900 MHz attribuées dans le cadre des présentes procédures,
plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz) et plus de 25 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz).
Le plafond de 30 MHz dans l'ensemble des bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz dans l'ensemble des bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel dans la mesure où ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles.
Au vu de la quantité limitée en bandes basses de fréquences compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins du fait des spécificités relatives aux fréquences de la bande 700 MHz sur ces territoires (cf. partie 3), l'Autorité a également retenu un plafond de 25 MHz en bandes basses compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins. Ce plafond représente près d'un tiers du total des ressources dans l'ensemble des bandes basses compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins (75 MHz duplex dans les bandes basses compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel.
5.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- un plancher de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui permet le respect des obligations socles, limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- des mécanismes de positionnement transparents prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment dans la bande 3,4 - 3,8 GHz la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz ou toutes autres contraintes dans les bandes. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier ;
- un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (6) à Saint-Martin et/ou à Saint-Barthélemy.
5.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins
Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Arcep : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.
6. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
6.1. Mise à jour des conditions techniques dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur sont notamment définies à ce jour par la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (7).
La recommandation ECC/REC/21(02) (8) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications a fait évoluer les conditions techniques pouvant être appliquées au déploiement des points d'accès sans fil à portée limitée à l'intérieur des bâtiments dans la bande 3,4 - 3,8 GHz depuis le lancement de la consultation publique de l'ARCEP sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz et à Saint-Barthélemy en date du 13 septembre 2021 au 26 novembre 2022.
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences auxquelles sont soumis les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande.
6.2. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3 420 - 3 800 MHz mentionnées dans la partie 6.1 ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :
- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.
La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3 420 - 3 800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (9) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
A ce jour, aucune station terrienne du service fixe par satellite ne fait l'objet d'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 3,8 - 4,2 GHz et l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz.
6.3. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles
Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :
- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.
Décide :