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Article AUTONOME (Décision n° 2022-0721 du 31 mars 2022 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-0721 du 31 mars 2022 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


Après en avoir délibéré le 31 mars 2022,
Pour les motifs suivants :


1. Contexte


Afin de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables, l'ARCEP a attribué et continue l'attribution de nouvelles bandes de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles ouverts au public.
La bande 700 MHz a déjà été attribuée en France métropolitaine (2) en 2015 et une partie de la bande 3,4 - 3,8 GHz en 2020 (3).
L'ARCEP a mené, du 2 octobre 2020 au 15 janvier 2021, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences pour les réseaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette consultation a permis de faire le constat d'une demande de spectre dans la bande 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane et d'une situation qui nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences, tout au moins dans les zones de plus forte densité de population s'agissant de la bande 3,4 - 3,8 GHz. Ce constat conduit à mener les procédures d'attribution des fréquences disponibles dans ces bandes.
L'ARCEP a donc mené, du 10 janvier 2022 au 25 février 2022, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à cinq contributions.
Dans ce contexte, au regard des orientations du gouvernement transmises par un courrier en date du 6 janvier 2022 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane.


2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz


La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et suivants et L. 42-2 de ce même code.
L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.


3. Fréquences concernées par l'attribution, étendue géographique et durée des autorisations d'utilisation de fréquences
3.1. Fréquences concernées par l'attribution


Les fréquences concernées par la présente décision, s'agissant de la bande 700 MHz, sont les deux sous-bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz, utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD).
Concernant la bande 3,4 - 3,8 GHz, des contraintes techniques pesant sur l'utilisation de la sous-bande 3 590 - 3 670 MHz sur une partie importante du territoire guyanais amènent l'ARCEP, au regard de l'objectif d'utilisation efficace du spectre, à ne pas proposer son attribution. Les fréquences concernées par la présente décision sont ainsi celles des sous-bandes 3 480 MHz - 3 590 MHz et 3 670 - 3 800 MHz, utilisable en mode de duplexage temporel (TDD).


3.2. Etendue géographique des autorisations d'utilisation de fréquences


Les autorisations en bande 700 MHz portent sur l'ensemble du territoire de la Guyane.
Compte tenu des spécificités du territoire guyanais, et notamment de la répartition de la population et de l'activité économique sur ce territoire, les autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz qui seront délivrées à l'issue de la procédure d'attribution faisant l'objet de la présente décision ont une étendue géographique limitée à une partie de ce territoire, spécifié dans le document VI.
La consultation publique menée par l'ARCEP du 10 janvier au 25 février 2022 a en effet confirmé que les acteurs intéressés par l'usage de cette bande ne souhaitaient pas en disposer sur les zones qui ne sont pas comprises dans cette étendue dans des quantités nécessitant une attribution au titre de l'article L. 42-2 du CPCE. Ces zones pourront ainsi faire l'objet d'autorisations d'utilisation de fréquences ultérieurement, et sans nécessité de procéder à une procédure sélective, conformément à l'article L. 42-1 du CPCE.


3.3. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences


Les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures auront une durée initiale de 15 ans à compter de la date de leur délivrance. Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles-ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.


4. Les objectifs des présentes procédures


Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz vise à répondre aux principaux objectifs suivants :


- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.


Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.


4.1. L'aménagement numérique du territoire


L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire et des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :


- une obligation de couverture de zones pré-identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
- des obligations de partage de réseaux et la possibilité de remplir les obligations de couverture de zone pré-identifiées via une mutualisation des fréquences ou une itinérance pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré-identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées ;
- un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
- des engagements liés à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les déploiements prévisionnels de sites et les pannes de réseau afin de rendre concrètes pour tous les perspectives de déploiement des futurs réseaux et d'amélioration de la couverture mobile et de la disponibilité du service.


De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées en Guyane. La procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz prévoit, elle, une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit dans cette bande.
Enfin, la présente procédure prévoit également la possibilité d'un usage secondaire des fréquences avant le 1er janvier 2031 si l'acteur qui en fait la demande souhaite utiliser ces fréquences pour proposer un accès mobile à très haut débit sur une zone qui en est dépourvue, dès lors que la consultation par l'ARCEP de l'ensemble des titulaires aura établi que ces derniers ne prévoient pas de proposer eux-mêmes un tel accès dans un délai de trois ans à compter de la demande. La possibilité d'un usage secondaire après le 1er janvier 2031, non soumis à cette condition, est décrite partie 4.4.


4.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité


Le III de l'article L. 42-2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :


- un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
- une obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (4).


4.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs


L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :


- un plafond de fréquences de 70 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ce plafond peut être porté à 130 MHz si le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur au nombre de blocs disponibles pour attribution (c'est-à-dire quatre), afin de permettre l'attribution de l'intégralité de ces blocs. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des quatre blocs de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz proposés pour attribution, pour permettre aux candidats de différencier leur patrimoine de fréquences.


Cette segmentation en quatre blocs de taille différente (un bloc de 50 MHz, deux blocs de 60 MHz et un bloc de 70 MHz), qui permet d'assurer la contiguïté des fréquences attribuées aux lauréats (cf. partie 4.4), est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs. Enfin, le nombre de blocs est en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles issue de l'attribution des fréquences ayant eu lieu en 2016 en Guyane.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 700 MHz comprend notamment :


- un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 5 MHz duplex en bande 700 MHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et est nécessaire pour inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus. Enfin, le nombre de blocs est en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles issue de l'attribution des fréquences ayant eu lieu en 2016 en Guyane.


Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz ;


- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles, par blocs de 5 MHz duplex, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 10 MHz duplex seront disponibles lors de cette enchère.


Cette segmentation par bloc de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
La procédure d'attribution de la bande 700 MHz prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, en incluant la bande 700 MHz, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz). Ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles. Ce plafond en bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz duplex dans ces bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel.


4.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre


L'article L. 32 1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :


- une segmentation en quatre blocs prédéterminés de la bande 3,4 - 3,8 GHz (un bloc de 50 MHz, deux blocs de 60 MHz et un bloc de 70 MHz), qui permet d'assurer la contiguïté des fréquences attribuées aux lauréats et ainsi une utilisation optimale des fréquences obtenues. Le positionnement prédétérminé de ces blocs offre par ailleurs de la visibilité aux candidats, celui-ci pouvant en effet être un enjeu à plusieurs titres, s'agissant notamment de la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz ou toutes autres contraintes dans la bande ;
- la quantité minimale qu'un lauréat peut obtenir en bande 3,4 - 3,8 GHz (50 MHz) limite en outre la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- un mécanisme de positionnement transparent, dans la bande 700 MHz, prenant en compte les préférences des lauréats : comme précisé supra, le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres. Concernant la bande 700 MHz, ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz et 3,420 - 3,8 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.


Un usage secondaire est par ailleurs possible avant le 1er janvier 2031 dans le cas où il répond à un certain objectif d'aménagement numérique du territoire en proposant un accès mobile à très haut débit dans des zones qui en sont dépourvues (cf. partie 4.1).
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.


4.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins


Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.


5. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
5.1. Mise à jour des conditions techniques dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur sont notamment définies à ce jour par la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (5).
La recommandation ECC/REC/21(02) (6) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications a fait évoluer les conditions techniques pouvant être appliquées au déploiement des points d'accès sans fil à portée limitée à l'intérieur des bâtiments dans la bande 3,4 - 3,8 GHz depuis le lancement de la consultation publique de l'ARCEP sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Guyane du 10 janvier 2022 au 25 février 2022.
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences auxquelles sont soumis les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande.


5.2. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz


Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3,4 - 3,8 GHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :


- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.


La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3,4 - 3,8 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées en Guyane. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (7) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Par ailleurs, l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.


5.3. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles


Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :


- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.


Décide :