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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code pénitentiaire (décrets simples) applicables dans les îles Wallis et Futuna)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code pénitentiaire (décrets simples) applicables dans les îles Wallis et Futuna)


Le chapitre II du titre V du livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :
I.-Le tableau figurant à l'article D. 752-5 est remplacé par le tableau suivant :
«


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 112-1 à D. 112-34

D. 112-35 à D. 112 36

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 112-38

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 112-39 à D. 113-22

D. 113-23

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 113-24 à D. 113-28

D. 113-29 à D. 113-30

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 113-31 et D. 113-32

D. 113-33

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 113-34 à D. 113-39

D. 113-40

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 113-41

D. 113-42

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 113-43 et D. 113-44

D. 113-45

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 113-46 à D. 113-67

D. 113-69

Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

D. 114-1 à D. 136-6


».
II.-L'article D. 752-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 752-6.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
« “ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ” »


III.-L'article D. 752-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 752-7.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ” »


IV.-L'article D. 752-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 752-8.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« “ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« “ Le conseil d'évaluation comprend :
« “ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;
« “ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ;
« “ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
« “ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ;
« “ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
« “ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ;
« “ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
« “ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ” »


V.-Les articles D. 752-9, D. 753-10, D. 753-11, D. 753-12 et D. 753-13 sont abrogés.
VI.-Les articles D. 753-14 à D. 753-16 deviennent, respectivement, les articles D. 753-11 à D. 753-13.
VI.-A l'article D. 632-5, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de procédure pénale ».