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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 relatif à la prise en charge des personnes détenues à Wallis-et-Futuna et portant diverses modifications du code pénitentiaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 relatif à la prise en charge des personnes détenues à Wallis-et-Futuna et portant diverses modifications du code pénitentiaire)


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 124-4, il est inséré un article R. 124-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 124-4-1.-Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
« Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2. » ;


2° Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : «, sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 ».