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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)


I. - La procédure indique la ou les personnes ou le ou les services désignés par l'entité pour recueillir et traiter les signalements. Le canal de réception des signalements prévu au I de l'article 4 du présent décret et le traitement prévu aux II et III de ce même article peuvent être gérés par des personnes ou services différents.
Les personnes ou services désignés disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions. La procédure prévoit les garanties permettant l'exercice impartial de ces missions.
II. − Dans les organismes mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 du même code peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.
Le référent déontologue prévu au premier alinéa de l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être désigné pour exercer ces missions.
Dans les organismes mentionnés au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et au I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, la personne ou le service mentionné au I du présent article peut être le même que celui chargé de recueillir les signalements en application de ces dispositions.