I. - Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de cinquante salariés prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée s'apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du présent article, le seuil de cinquante agents prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comités sociaux ou des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
III. - Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues au II lorsque celles-ci prennent en compte les personnels de droit privé ou, à défaut, par le cumul des effectifs calculés respectivement selon les modalités prévues au I et au II du présent article.