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Article 15 AUTONOME (Décision du 30 septembre 2022 fixant les modalités d'organisation des élections à la commission consultative paritaire de la Commission de régulation de l'énergie)

Article 15 AUTONOME (Décision du 30 septembre 2022 fixant les modalités d'organisation des élections à la commission consultative paritaire de la Commission de régulation de l'énergie)


Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir (titulaires et suppléants) pour une filière métier donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Les candidats présentés doivent appartenir à la filière métier. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité social d'administration, tels qu'indiqué dans la décision de la CRE du 30 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de la CRE. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et éventuellement d'une profession de foi.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, le nom de chaque organisation syndicale doit être clairement indiqué sur la déclaration de la candidature. Par ailleurs, les organisations syndicales déposant une liste commune indiquent, lors du dépôt, la base sur laquelle sera calculée leur représentativité respective. La clef de répartition pourra être indiquée dans la l'outil de vote électronique. A défaut de cette indication, la représentativité sera déterminée à parts égales entre les organisations syndicales concernées.