La sous-section 3 de la section 4 du chapitre 3 du titre 2 du livre 7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Les troisième à cinquième alinéas de l'article D. 723-183 sont supprimés ;
2° Après l'article D. 723-183, il est inséré un article D. 723-184 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-184.-Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
« Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure, au moins une fois par an, de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa. » ;
3° L'article D. 723-191 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du huitième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise, à cet effet, dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 du code de la sécurité sociale : » ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
4° Après l'article D. 723-198, il est inséré un article D. 723-199 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-199.-Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
« Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
« Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »