Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, selon les modalités fixées par la décision prévue à l'article 28, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 37 du présent arrêté.