L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
« Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois ».