L'article 8 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I.-Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
« a) 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou
« b) 50 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie la condition visée au 2° de l'article 7.
« Le montant de l'aide ne peut excéder vingt-cinq millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
« II.-Par exception au I, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
« a) 70 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou
« b) 70 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible au titre desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition visée au 2° de l'article 7.
« Le montant de l'aide ne peut excéder cinquante millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
« III.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. »