L'article 6 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; »
2° Au quatrième alinéa du 2° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
3° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La balance générale de l'année 2021 et, le cas échéant, la balance 2021 correspondant à la même période éligible ou aux mêmes mois de 2022 que celle au titre de laquelle la demande est déposée lorsque l'entreprise doit justifier d'une baisse de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité en application du b du 1° ou du b du 3° ou du b du 4° du I de l'article 4, et la balance 2022 de la période éligible considérée ou des mois considérés ; »
4° Au 6° du I, les deux occurrences : « trimestrielle » sont supprimées ;
5° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; »
6° Au cinquième alinéa du II, le mot : « trimestrielle » est supprimé.