Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)


L'article 4 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « août » est remplacé par le mot : « décembre » et le mot : « deux » situé devant le mot : « conditions » est supprimé ;
2° Au 1° du I, les deux occurrences du mot : « trimestrielle » sont supprimées ;
3° Au 2° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
4° Il est ajouté, après le 2°, sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution par rapport à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
« 4° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée présente une diminution par rapport, à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ; ou
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ;
« 5° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours d'un mois de la période éligible considérée est négatif. » ;
5° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'option retenue par l'entreprise en application du 1°, 3° et 4° du I du présent article est conservée lors des demandes d'aide déposées ultérieurement à la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2 et au sein d'une même période éligible. »