L'article 2 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Au 6° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
2° Au 7° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé :
3° Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une période éligible correspond à l'une des quatre périodes suivantes :
«-mars, avril et mai 2022 ;
«-juin, juillet et août 2022 ;
«-septembre et octobre 2022 ;
«-novembre et décembre 2022 ; »
4° Le 7° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« Au cours des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période équivalente de 2021. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ; ».