I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Classe supérieure |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon : |
||
- à partir de 3 ans |
7e échelon |
3 mois d'ancienneté |
- avant 3 ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
7e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Classe normale |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : |
||
- à partir de 2 ans |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
- avant 2 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
||
- à partir de 1 an |
2e échelon |
Sans ancienneté |
- avant 1 an |
1er échelon |
6 mois d'ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
3 mois d'ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière ou de technicien de laboratoire médical dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.