Après l'article 2-1 du même décret, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2.-Peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais réception ” prévues au III de l'article 2-1 les ingénieurs civils de la défense titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
« La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 mentionné ci-dessus.
« Pour les candidats recrutés, cette aptitude médicale est vérifiée lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ”.
« Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.
« Les ingénieurs civils de la défense reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sont affectés dans un autre emploi de leur grade. »