Le III de l'article 2-1 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2. »