Les trois premiers alinéas de l'article 6sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
« 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. »