I. - La direction de la protection et de la sécurité de l'Etat comprend :
1° La sous-direction de la planification de sécurité nationale ;
2° La sous-direction de la protection et de la sécurité de la défense nationale.
II. - La sous-direction de la planification de sécurité nationale est chargée de la préparation et de l'organisation de l'Etat face aux risques, menaces et crises majeures qui peuvent affecter sa continuité ainsi que la sécurité nationale.
A ce titre :
1° Elle assure la veille et l'alerte à destination des autorités gouvernementales, en lien avec les différents centres ministériels, et suit les crises susceptibles d'affecter la défense et la sécurité nationale ;
2° Elle conçoit, anime et coordonne les exercices interministériels, en assure le retour d'expérience et représente les services du Premier ministre dans les exercices internationaux de défense et de sécurité nationale. Elle établit la doctrine interministérielle de gestion des crises majeures, concourt à la professionnalisation des acteurs de la défense et de la sécurité nationale et contribue à la formation interministérielle à la gestion de crise ;
3° Elle élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale et veille à son application.
A cet effet :
- elle anime les travaux thématiques d'analyse de risque dans les domaines terrestre, maritime et aérien ;
- elle contribue au travail interministériel d'élaboration des textes législatifs et réglementaires et coordonne la rédaction des plans gouvernementaux, y compris ceux relatifs à la menace nucléaire, radiologique, biologique, chimique et liée aux explosifs ;
- elle prépare et s'assure de la mise en œuvre des plans gouvernementaux de lutte contre le terrorisme et en particulier du plan Vigipirate ;
4° En vue de renforcer la résilience de la Nation, elle s'assure de la mise en œuvre des mesures de continuité de l'action de l'Etat.
A ce titre :
- elle coordonne l'élaboration d'une stratégie nationale de résilience dont elle suit la mise en œuvre sur le plan national ;
- elle concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des activités d'importance vitale ;
- elle contribue et veille à la mise en œuvre des plans de continuité d'activité ;
- elle participe à la détermination des stocks stratégiques ;
- en concertation avec les ministères, elle est chargée de la définition des besoins en systèmes d'information interministériels résilients classifiés ou non classifiés, de leur suivi et de la détermination de leur doctrine d'emploi.
III. - La sous-direction de la protection et de la sécurité de la défense nationale est chargée des affaires relevant de la protection du secret de la défense nationale.
A ce titre :
1° Elle élabore, avec le concours des départements ministériels concernés, les textes relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
2° Elle anime et coordonne le réseau des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 du code de la défense pour les questions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Elle établit, sur la base des comptes rendus annuels qu'ils lui transmettent, une synthèse de leurs activités que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente chaque année au Premier ministre ;
3° Elle établit, sur proposition des ministres intéressés, la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, qu'elle transmet au ministre de la justice et au président de la commission du secret de la défense nationale ;
4° Elle diffuse et veille à la mise en œuvre des mesures relatives à la protection des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale et peut contrôler, en liaison avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, tout organisme ayant accès à des informations et supports classifiés ;
5° Elle définit, organise et contrôle les réseaux de sécurité correspondant aux classifications spéciales et autorise les organismes, en fonction de leur besoin d'en connaître, à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l'objet de classifications spéciales ;
6° Elle prend, par délégation du Premier ministre, les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports classifiés faisant l'objet d'une classification spéciale, ainsi que celles concernant les ressortissants français candidats à un poste proposé par un organisme étranger relevant du droit international public, ou employés, sans lien avec l'Etat français, par un tel organisme ;
7° Elle exerce les missions dévolues à l'autorité nationale de sécurité par les textes internationaux, européens et nationaux.
A ce titre :
- elle négocie, en accord avec le ministre des affaires étrangères, en concertation avec l'ensemble des ministères, les accords intergouvernementaux encadrant l'échange d'informations classifiées et protégées avec des Etats partenaires ou des organisations internationales ;
- elle participe, avec ses partenaires étrangers, à l'élaboration des règles de sécurité au sein des organisations internationales et en contrôle la mise en œuvre sur le plan national. Elle est l'interlocuteur des autorités nationales de sécurité étrangères ;
- elle assure, en application des accords internationaux régulièrement approuvés et publiés, la sécurité des informations et supports classifiés confiés à la France, détermine les procédures d'habilitation requises pour permettre l'accès à ces informations et organise, dirige et contrôle les réseaux correspondants ;
- elle participe, avec ses partenaires étrangers, à l'élaboration des règles de sécurité au sein des organisations internationales, y représente la France sur ces sujets et en contrôle la mise en œuvre sur le plan national ;
- elle nomme les autorités de sécurité déléguées, chargées de mettre en œuvre les missions dévolues à l'autorité nationale de sécurité dans un domaine particulier.