L'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° L'alinéa : « L'attestation d'aménagement est délivrée : » est remplacé par les alinéas :
« L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.
« Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants : » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa :
«-pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « par le constructeur ou suivant les régions par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule » sont supprimés ;
4° Après le quatrième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
«-pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;
«-pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne. » ;
5° Le mot : « étranger » et les phrases : « dans tous les autres cas, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » et « Une instruction du ministre en charge des transports précise les conditions d'établissement de l'attestation d'aménagement » sont supprimés.