Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
« Art. D. 551-56.-Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.
« Art. D. 551-57.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.
« Art. D. 551-58.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein. »