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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine)


I.-Au début de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale » et comprenant les articles D. 422-1 à D. 422-4.
II.-Après l'article D. 422-4, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale » et comprenant les articles D. 422-4-1 à D. 422-4-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 422-4-1.-Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.


« Art. D. 422-4-2.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.


« Art. D. 422-4-3.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi. »