I.-Au dernier alinéa de l'article D. 212-5, les mots : « d'un crédit de » sont remplacés par les mots : « d'une ».
II.-L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Formalités liées aux réductions de peine ».
III.-Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont abrogés.
IV.-A l'article D. 214-20, les mots : « décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine » sont remplacés par les mots : « décisions de retrait d'une réduction de peine » et les mots : « l'article D. 115-14 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 116-8 du code de procédure pénale ».
V.-L'article D. 214-21 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en détention provisoire, », les mots : « le crédit de réduction de peine et » sont supprimés ;
2° Après les mots : « éventuelles réductions de peine », le mot : « supplémentaires » est supprimé.
VI.-L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Retrait de réductions de peine ».
VII.-L'article D. 214-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 214-22.-Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale, la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré. »
VIII.-L'article D. 214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 214-23.-Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat. »
IX.-Après l'article D. 214-23, il est inséré un article D. 214-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-23-1.-Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-46 du code de procédure pénale, le chef d'établissement informe, au moment de sa libération, la personne condamnée soumise à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine de la possibilité de retrait de réductions de peine prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de l'article 721-2 du code de procédure pénale. »