L'article D. 147-12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard des éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées au titre de l'incarcération subie en détention provisoire. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « du crédit de réduction de peine et » sont supprimés.