Après l'article 2, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Outre les acteurs culturels menant des actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, qui sont référencés sur l'application ADAGE par les services du ministère de l'Éducation nationale en charge de l'éducation artistique et culturelle, en raison de la qualité pédagogique, éducative, artistique et culturelle de leurs actions en direction des publics scolaires, les personnes publiques et privées offrant des biens et des services relevant de la liste fixée à l'annexe II du présent arrêté et qui souhaitent présenter des offres collectives sur la plateforme “ Pass culture Pro ” peuvent être référencées sur l'application ADAGE dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-5.
« Art. 2-2.-Le référencement est décidé par une commission régionale de référencement ADAGE, qui est chargée de vérifier que les candidats sont à même de présenter une offre correspondant aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques et culturels des actions menées dans le cadre scolaire.
« Il est institué une commission de référencement dans chaque région académique. Les demandes de référencement sont portées devant la commission de la région académique où est domicilié le siège social de l'offreur.
« Art. 2-3.-La commission de référencement ADAGE est présidée par le recteur de région académique ou son représentant.
« Outre son président, elle est composée :
« 1° D'un délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, désigné par le recteur de région académique, ou de son représentant ;
« 2° Du directeur régional des affaires culturelles ou de son représentant.
« Elle se prononce à l'unanimité de ses membres.
« La commission peut solliciter l'avis des services déconcentrés des ministères signataires du présent arrêté sur une demande de référencement les intéressant.
« Art. 2-4.-La demande de référencement comprend un descriptif de la structure candidate, de ses expériences antérieures en matière d'éducation artistique et culturelle ainsi que du projet artistique et culturel du candidat au référencement.
« Art. 2-5.-Sur saisine d'un service déconcentré des ministères signataires du présent arrêté, la commission de référencement ADAGE peut décider de mettre fin au référencement d'une personne lorsque son offre ne répond pas aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques ou culturels des actions menées sur le temps scolaire.
« L'offreur en est avisé dans un délai de deux semaines à compter de la décision de la commission. »