L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
« b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
« c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6.
« d) Démontrer une aptitude physique.
« Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
«-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :
«-test technique :
«-réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ;
«-réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ;
«-test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique. »